Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Les charges mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles résultant des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre l'Etat, la région d'Ile-de-France et les autres collectivités, dans la proportion de 51,4 % pour l'Etat, de 18,6 % pour la région d'Ile-de-France et de 30 % pour les autres collectivités.
Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.
La part respective de chaque Collectivité Locale autre que la région d'Ile-de-France est fixée par décret après consultation du Syndicat.
Les pertes de recettes résultant de réductions de tarifs supérieures à celles en vigueur le 31 décembre 1957 sont supportées par l'Etat ou par la Collectivité Locale qui aura fait la demande de réduction.
Le Syndicat peut subordonner le maintien ou la création, sur la demande de Collectivités locales, de dessertes déficitaires ou versement de subventions par ces Collectivités.