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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)


La Régie et la Société Nationale sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.

La charge de ces remboursements, dans la mesure où les taux de réduction consentis pour chaque catégorie de bénéficiaires ne sont pas supérieurs à ceux en vigueur le 31 Décembre 1957, ainsi que la charge éventuelle de l'indemnité visée à l'article 7 ci-dessus et celle de l'insuffisance du compte d'exploitation visé à l'article 6 ci-dessus sont réparties entre l'Etat et les Collectivités Locales dans la proportion de 70 p. 100 pour l'Etat et de 30 p. 100 pour lesdites Collectivités.

Jusqu'à l'intervention des conventions et des décrets prévus aux articles 5 et 6, le montant total des charges soumises à répartition est fixé chaque année par arrêté interministériel.

La part respective de chaque Collectivité Locale sera fixée par décret après consultation du Syndicat. Jusqu'à l'intervention de ce décret, la répartition entre les Collectivités Locales se fera proportionnellement aux charges qui incombaient à chacune d'elles antérieurement à l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959.

Les pertes de recettes résultant de réductions de tarifs supérieures à celles en vigueur le 31 décembre 1957 sont supportées par l'Etat ou par la Collectivité Locale qui aura fait la demande de réduction.

Le Syndicat peut subordonner le maintien ou la création, sur la demande de Collectivités locales, de dessertes déficitaires au versement de subventions par ces Collectivités.