Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Le Syndicat fixe les tarifs de la Régie et ceux des lignes de banlieue de la Société Nationale de manière à assurer la coordination tarifaire entre les différents services et à réaliser l'équilibre financier du compte d'exploitation de la Régie.
Lorsqu'il décide une modification des tarifs, le Syndicat la notifie au Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme. Les nouveaux tarifs proposés deviennent exécutoires de plein droit si le ministre des travaux Publics, des Transports et du Tourisme n'y fait pas opposition, sur avis conforme du Ministre des Finances et des Affaires Economiques, dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.
En cas d'opposition du Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme ou si celui-ci n'autorise qu'une application partielle de la proposition du Syndicat, le déficit qui en résulte pour la Régie et pour la Société Nationale est compensé par une indemnité dont la charge est supportée ainsi qu'il est dit à l'article 8 ci-après.
Si le Syndicat, saisi par la Régie, en application de l'article 5 ci-dessus, d'une proposition de modification de tarifs, n'avait pris aucune décision dans le délai d'un mois, cette proposition serait réputée approuvée par le Syndicat. Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme en serait saisi par le Commissaire du Gouvernement afin de pouvoir exercer éventuellement le droit d'opposition dans les conditions définies aux alinéas précédents.
Les tarifs des services routiers réguliers de voyageurs exploités dans la Région des Transports Parisiens sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 11, du décret du 14 novembre 1949 modifié et aux textes pris pour son application, le Syndicat des Transports Parisiens exerçant les pouvoirs dévolus au préfet.