Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Article 6 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS)
Lorsque les conventions passées avec des transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et la Société nationale des chemins de fer français comportent l'octroi des subventions prévues au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret, elles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.