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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)


Une convention passée entre l'Etat, le Syndicat et la Société Nationale des Chemins de Fer Français, approuvée par décret en Conseil d'Etat, détermine les conditions d'exploitation des lignes de la Société Nationale comprises dans la Région des Transports Parisiens et les droits et obligations du Syndicat concernant ces lignes.

Cette convention fixe le mode d'établissement, à partir des comptes généraux de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, d'un compte d'exploitation du service des voyageurs dans la Région des Transports Parisiens.

La Société Nationale doit présenter au Syndicat, pour chaque exercice, un état prévisionnel de ce compte dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 18 de la convention du 31 Août 1937.

La convention prévue au premier alinéa du présent article fixe également, d'une part, les conditions dans lesquelles le Syndicat procède à l'examen des prévisions budgétaires de la Société Nationale des Chemins de Fer Français relatives au service des voyageurs dans la Région des Transports Parisiens, d'autre part, les modalités du calcul et de la notification aux collectivités concernées des versements qui leur incombent.