Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Une convention pluriannuelle passée entre le syndicat et la régie précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par le syndicat à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles 7 et 7 bis du présent décret ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.
La régie transmet au syndicat ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.
La convention fixe le mode de calcul et de répartition d'une prime intéressant le personnel à la bonne gestion de l'entreprise.