Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)
Une convention passée entre le Syndicat et la Régie, approuvée par décret en Conseil d'Etat, fixe les conditions d'exploitation des réseaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles la Régie présente au Syndicat ses budgets, comptes d'exploitations et programme de travaux et de matériel.
La Régie doit faire face à toutes les dépenses entraînées par l'exploitation, y compris le renouvellement du matériel et des installations et les charges des emprunts émis ou non par elle.
Elle a l'obligation de présenter au Syndicat, pour chaque exercice, un budget en équilibre, en proposant, s'il y a lieu, les aménagements de service ou les modifications de tarif nécessaires.
La convention fixe le mode de calcul et de répartition d'une prime intéressant le personnel à la bonne gestion de l'entreprise.