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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)


En cas de déclassement d'une ligne ou d'une installation, les biens immobiliers correspondants sont remis aux collectivités publiques propriétaires.

Toutefois, lorsqu'un immeuble est désaffecté pour être remplacé par une installation répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique, la Régie peut être autorisée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France à procéder, après accomplissement des formalités relatives à la désaffectation, à une opération d'échange ou de cession permettant de remployer la valeur de l'ancienne installation dans la construction nouvelle.

Le régime domanial des biens affectés à la date du présent décret aux exploitations confiées à la Régie n'est pas modifié.