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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)


I. - Le Syndicat des transports d'Ile-de-France est un établissement public administratif doté de l'autonomie financière. Il veille à la cohérence des plans d'investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France et assure leur coordination.

Il suit la mise en oeuvre et veille au respect des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes.

II. - Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, le syndicat détermine les opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet qu'il approuve.

Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération envisagée et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation, avec une estimation des coûts et une première évaluation économique, sociale et environnementale.

L'avant-projet présente une description plus détaillée de l'opération.

Le syndicat détermine le contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet.

Le syndicat élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître de l'ouvrage.

III. - Le syndicat peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 123-1 (8°) du code de l'urbanisme lorsque l'exploitant n'a pas encore été désigné. Dans ce cas, le syndicat confie les acquisitions immobilières correspondantes, par convention, à l'agence foncière et technique de la région parisienne, instituée par le décret n° 62-479 du 14 avril 1962 portant création d'un établissement public en application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Il peut également participer par voie de subvention à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de voyageurs, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de voyageurs.

IV. - Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à la périphérie ou à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport public de voyageurs.

Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales, fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, peut également être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de déplacements urbains d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions limitées dans le temps entre le syndicat et les gestionnaires concernés.

Il peut passer avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du syndicat, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.

Le syndicat participe à la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut solliciter des financements, coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et, à titre accessoire, participer directement aux financements de ces mesures.