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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne)


Le Syndicat des Transports Parisiens a l'autonomie financière. Il veille à l'établissement des plans d'investissement et assure leur coordination. Il peut participer à l'exécution de ces plans par voie de subvention ou de garantie d'emprunt.

Il peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à la périphérie ou à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport en commun.

Il peut passer avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 6 bis du présent décret. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds du Syndicat pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de subventions aux entreprises exploitantes.