Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier)
Les ressources du Comité national routier comprennent, outre celles prévues par l'article 5 de la loi du 22 juin 1978 susvisée, les sommes dues par les entreprises de transport routier de marchandises au titre de la délivrance des documents de transport exigibles à bord des véhicules.
Le prix de cession de ces documents est arrêté par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.