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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier)


Le conseil est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. A l'égard de celles des décisions du comité qui ont une incidence financière, le contrôleur d'Etat dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les délais prévus à l'article 7.

Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil.