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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier)


Le mandat des membres du conseil est de deux ans [*durée*]. Il est renouvelable.

Il peut y être mis fin avant le terme par arrêté du ministre chargé des transports, et s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations ; le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.