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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier)


Le Comité national routier procède, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des transports, à l'observation des prix et des coûts des transports qui étaient soumis au 1er janvier 1987 [*date*] aux tarifs routiers obligatoires à minimum et à maximum.

Il peut sur la base de ces observations établir des tarifs de référence à caractère indicatif pour tout ou partie des transports routiers définis au paragraphe précédent.

Les tarifs de référence à caractère indicatif sont communiqués par le comité au ministre chargé des transports. Sauf opposition de ce dernier, communiquée au Comité national routier dans les trente jours, le Comité national routier en assure la publication.

Pour l'accomplissement de ces missions, le Comité national routier peut, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, éditer, faire délivrer et collecter en retour des documents de transport exigibles à bord des véhicules.