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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-162 du 9 mars 1989 RELATIF AUX FRAIS DE CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT MIS A LA CHARGE DES EXPLOITANTS DES SERVICES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE PERSONNES ORGANISES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-162 du 9 mars 1989 RELATIF AUX FRAIS DE CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT MIS A LA CHARGE DES EXPLOITANTS DES SERVICES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE PERSONNES ORGANISES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS)

Le responsable des services départementaux de l'Etat, chargé des transports, établit chaque année, au plus tard le 1er mai, les titres de perception pour les sommes dues par les exploitants au titre de l'année précédente.


Il transmet ces titres au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement conformément aux dispositions prévues par les décrets des 29 décembre 1962 et 14 mars 1986 susvisés.