Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-162 du 9 mars 1989 RELATIF AUX FRAIS DE CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT MIS A LA CHARGE DES EXPLOITANTS DES SERVICES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE PERSONNES ORGANISES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-162 du 9 mars 1989 RELATIF AUX FRAIS DE CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT MIS A LA CHARGE DES EXPLOITANTS DES SERVICES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE PERSONNES ORGANISES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS)
Le versement est calculé chaque année sur la base du montant total des recettes de trafic et des compensations tarifaires perçues pendant l'exercice comptable clos au cours de l'année précédente, déduction faite des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes départementales et communales instituées en application de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.