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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-162 du 9 mars 1989 RELATIF AUX FRAIS DE CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT MIS A LA CHARGE DES EXPLOITANTS DES SERVICES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE PERSONNES ORGANISES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-162 du 9 mars 1989 RELATIF AUX FRAIS DE CONTROLE TECHNIQUE ET DE SECURITE DE L'ETAT MIS A LA CHARGE DES EXPLOITANTS DES SERVICES DE TRANSPORTS TERRESTRES DE PERSONNES ORGANISES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS)


Les contrôles techniques et de sécurité assurés par les agents de l'Etat auxquels sont soumis, en application de l'article 50 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, les services de transports terrestres de personnes organisés par les collectivités territoriales ou leurs groupements donnent lieu au paiement des frais afférents à ce contrôle dans les conditions fixées par le présent décret.