Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)
Les chemins de fer funiculaires, chemins de fer à crémaillère, téléphériques, remonte-pentes et trolleybus, qui ne sont pas classés dans le réseau d'intérêt local sont assimilés, en ce qui concerne le contrôle technique et commercial, aux voies ferrées d'intérêt local.
L'examen des problèmes techniques posés par la construction et l'exploitation des chemins de fer funiculaires, chemins de fer à crémaillère, téléfériques et remonte-pentes sera effectué par la Commission spéciale instituée par l'arrêté du Ministre des Travaux Publics, en date du 13 mai 1936.