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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

La Commission instituée en vertu du décret du 28 mars 1883 par le Ministre des Travaux Publics pour la vérification des comptes des réseaux de chemins de fer est composée ainsi qu'il suit, en sus d'un Conseiller d'Etat, Président :
- l'Inspecteur Général des Finances, Chef de la Mission de Contrôle Financier ;
- un des Inspecteurs des Finances membre de la Mission de Contrôle Financier ;
- un représentant du Secrétariat d'Etat aux Finances ;
- un représentant du Secrétariat d'Etat aux Communications ;
- un membre de la Cour des Comptes ;
- un membre du Conseil d'Etat.
Les membres de la Commission et le Président, sont nommés par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Communications et du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances.
Le Directeur de l'Economie Générale au Secrétariat d'Etat aux Finances et le Directeur Général des Transports ou leurs représentants assistent aux séances de la Commission avec voix délibérative.
Lorsque la Commission est saisie des comptes des chemins de fer algériens, le Directeur des Chemins de fer du Gouvernement général de l'Algérie assiste avec voix délibérative aux séances de la Commission pour les affaires intéressant ces chemins de fer.
La Commission ne peut délibérer que si la majorité des membres qui ont voix délibérative dans chaque affaire est présente.
La voix du Président est prépondérante en cas de partage.
Sont adjoints à la Commission, en qualité de rapporteurs avec voix délibérative dans les affaires dont ils sont chargés, les Inspecteurs des Finances qui ont procédé à la vérification des comptes, et les Inspecteurs des Transports détachés auprès de la Mission de l'Inspection générale des Finances.
Un Membre du Conseil d'Etat est désigné par le Secrétaire d'Etat aux Communications pour pourvoir au fonctionnement du Secrétariat de la Commission. Il peut être éventuellement chargé par le Président d'études sur des questions d'ordre juridique, et a voix délibérative dans la discussion des affaires qu'il présente.