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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

La Mission de l'Inspection générale des Finances et les Services de la Direction générale des Transports sont tenus au courant, dans les conditions fixées à l'article précédent pour le budget, de l'élaboration tant des programmes de travaux et de matériel roulant que des propositions relatives aux dépenses d'établissement.
En cours d'année, la Mission est également tenue, dans les mêmes conditions, au courant de l'exécution des dépenses d'établissement.