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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

La Mission de l'Inspection générale des Finances et les Services de la Direction générale des Transports sont tenus au courant par la Société Nationale de l'élaboration du projet de budget qu'elle doit fournir en conformité de l'article 41 de la Convention du 31 août 1937. A l'appui du projet de budget présenté par la Société Nationale, l'Inspecteur général des Finances, chef de la Mission, formule son avis dans un rapport qu'il adresse au Secrétaire d'Etat aux Finances et au Secrétaire d'Etat aux Communications.
Ces Secrétaires d'Etat communiquent conjointement à la Société Nationale leurs observations qui devront être examinées d'urgence par le Conseil d'Administration devant lequel elles seront développées, en leur nom, par le Commissaire du Gouvernement.
Les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au budget en cours d'exercice sont examinées dans les mêmes conditions.
La Mission suit l'exécution du budget, et veille à l'observation par le Conseil d'Administration des règles posées par l'article 18 de la Convention du 31 août 1937.
A cet effet, la S.N.C.F. fournit à la Mission :
1° la répartition, mois par mois, des crédits budgétaires entre les régions et les principaux services de telle façon que les documents communiqués permettent de suivre la consommation desdits crédits par chapitre et article du budget ;
2° tous états mensuels faisant connaître la marche des recettes et des dépenses, ainsi que la situation des engagements.
La Mission vérifie par épreuves, en cours d'année, les comptabilités tenues dans les services centraux et régionaux. Ces documents devront permettre de faire ressortir les résultats commerciaux par ligne ou établissement (dépôts, ateliers, magasins généraux). Elle se fait communiquer les projets, marchés, traités et autres pièces justificatives de dépenses et réunit toute documentation en vue de faire connaître aux Secrétaires d'Etat aux Communications et aux Finances l'évolution des résultats probables de l'exercice et de leur soumettre toutes observations utiles à cet égard.
Un arrêté des Secrétaires d'Etat aux Communications et aux Finances déterminera, la Société Nationale entendue :
1° les délais et la forme dans lesquels le projet de budget de la Société Nationale sera établi, ainsi que les justifications dont il devra être accompagné ;
2° les renseignements à fournir tant sur l'engagement et l'exécution des dépenses que sur l'évolution des recettes.