Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)
Les Membres de la Mission de l'Inspection générale des Finances peuvent à toute époque et en tous lieux :
1° se faire communiquer par tout détenteur les pièces de comptabilité et, d'une façon générale, les documents ou renseignements nécessaires à l'exercice de leur contrôle ;
2° effectuer toutes vérifications de caisse, toutes analyses ou reconnaissances de titres en portefeuille, de comptes bancaires, de participations financières et, plus généralement, de tous actifs figurant ou inclus aux bilans ;
3° procéder à tous recensements ou inventaires dans les magasins, ateliers ou locaux divers des entreprises exploitantes.
Ils vérifient, aussi souvent qu'ils le jugent utile, la situation de la trésorerie des entreprises, leurs opérations de placement de fonds d'achats de valeurs de reports ou escompte de papiers et surveillent les opérations d'émission et d'amortissement des obligations.