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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

Le contrôle du Secrétaire d'Etat aux Communications et du Secrétaire d'Etat aux Finances est exercé :
1° en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, conformément au décret du 27 novembre 1917 ;
2° en ce qui concerne les services publics réguliers de transports par voitures automobiles et à traction électrique, conformément à la loi du 21 août 1923, lorsque ces transports sont subventionnés par les collectivités locales et que l'Etat participe à ces subventions.

En ce qui concerne les transports publics par route, le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire aux Finances assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des dispositions relatives à la coordination des transports.