Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)
En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général, le contrôle du Secrétaire d'Etat aux Communications porte notamment sur l'exploitation, celui du Secrétaire d'Etat aux Finances, sur la gestion financière, les emprunts, la trésorerie et la comptabilité.
Le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire d'Etat aux Finances suivent, l'un et l'autre, en conformité de l'article 1, la préparation et l'exécution des budgets d'exploitation et d'établissement, étudient les mesures à prendre pour réaliser l'équilibre des budgets d'exploitation et, d'une manière générale, examinent toutes les questions qui peuvent affecter les rapports financiers de l'Etat et des chemins de fer.