Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)
Le contrôle économique et financier de l'Etat sur les services de transports par fer, par route et par eau, exercé dans la métropole en vertu de l'article 1er ci-dessus, de concert par le Secrétaire d'Etat aux Communications et par le Secrétaire d'Etat aux Finances, est assuré, sous l'autorité du Secrétaire d'Etat aux Communications, par le Directeur Général des Transports et, sous l'autorité du Secrétaire d'Etat aux Finances, par le Directeur de l'Economie générale et par le Directeur du Trésor. Ces deux Directeurs préparent, chacun en ce qui le concerne, les avis à fournir et les décisions à prendre par le Ministre des Finances.
En vue d'assurer une liaison permanente entre les deux Secrétaires d'Etat :
a) une mission de l'Inspection générale des Finances est placée auprès du Secrétaire d'Etat aux Communications pour exercer le contrôle financier et participer au contrôle économique des transports ;
b) un membre de cette mission est attaché au service économique de la Direction générale des Transports prévu par la loi du 18 septembre 1940 ;
c) un membre de la mission participera au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances, à toutes les Commissions qui traitent d'affaires communes aux deux départements.