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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)


Les réseaux de chemins de fer d'intérêt général doivent communiquer, sur leur demande, et avec toutes justifications à l'appui, aux fonctionnaires dûment habilités placés sous les ordres du Directeur général des Transports, les documents relatifs à l'exploitation technique, commerciale ou financière. Ils sont tenus également de leur ouvrir, tant au siège du réseau que dans les services, établissements, gares et installations diverses, tous bureaux, magasins, dépôts de toute nature où ces fonctionnaires jugent nécessaire d'opérer des vérifications.