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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)


Les fonctions de Directeur du Contrôle des Voies Ferrées d'Intérêt local sont exercées dans chaque département par l'ingénieur en chef du service ordinaire des Ponts et Chaussées. Les autres fonctionnaires et agents chargés d'assurer ce contrôle sont nommés par le Préfet, sous l'autorité du Secrétaire d'Etat aux Communications, et choisis parmi les fonctionnaires et agents du Service Ordinaire des Ponts et Chaussées ou du Service des Mines.


Des arrêtés préfectoraux fixeront les nouvelles bases de l'organisation du contrôle des voies ferrées d'intérêt local dans les départements où ce contrôle est complètement ou partiellement assuré par des fonctionnaires et agents qui n'appartiennent pas au service ordinaire des Ponts et Chaussées ou au service des Mines. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat aux Communications dans les deux mois suivant la promulgation du présent décret.