Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 11 décembre 1940 CONTROLE DE L'ETAT SUR LES CHEMINS DE FER ET LES TRANSPORTS PAR ROUTE ET PAR EAU)

Le contrôle administratif et technique du Secrétaire d'Etat aux Communications sur les services de transports par fer, par route et par eau dans la Métropole est exercé sous son autorité, par la Direction générale des Transports avec l'aide :
1° des ingénieurs du service ordinaire des Ponts et Chaussées et du service des Mines, en ce qui concerne :
a) le rôle de correspondants de la Direction générale des Transports ;
b) le contrôle des chemins de fer secondaires d'intérêt général ;
c) le contrôle, tant des services de transports routiers et des véhicules utilisés pour ces services que de l'application des dispositions relatives à la coordination des transports par fer et par route.
2° des ingénieurs du service de la Navigation et des ingénieurs en chef centralisateurs prévus par le décret du 29 août 1935 relatif aux mesures de contrôle pour la coordination des transports par voie ferrée et par voie d'eau, en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à cette coordination.
Certaines des attributions de contrôle dévolues au Directeur général des Transports peuvent être déléguées au Directeur des Routes et au Directeur des Voies Navigables et des Ports Maritimes dans les conditions fixées par un arrêté du Secrétaire d'Etat aux Communications.