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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 1986 relatif au contrat type pour le transport public routier de marchandises.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 1986 relatif au contrat type pour le transport public routier de marchandises.)


1. Objet et domaine d'application aux envois de 3 tonnes et plus ne relevant pas d'un contrat type spécifique.

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transport public routier, d'envois de 3 tonnes et plus ne relevant pas d'un contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.

Il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur routier quelle que soit la technique de transport utilisée.

Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat, sur les matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

2. Définitions

2.1. Envoi :

L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et palette compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique faisant l'objet d'un même contrat de transport.

Différents lieux de chargement ou de déchargement situés dans l'enceinte d'un même établissement industriel ou commercial ou sur les lieux d'un même chantier sont considérés comme formant un lieu unique de chargement ou de déchargement.

2.2. Donneur d'ordre :

On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2.3. Colis :

Par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire hors des opérations de manutention qui interviennent en cours de transport, exemple :
carton, caisse, fardeau, palette cerclée ou filmée, etc..

2.4. Jours non ouvrables :

On entend par jours non ouvrables les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les autorités publiques compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de l'établissement où doit s'effectuer la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme non ouvrables si le transpoteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

2.5. Distance - Itinéraire :

La distance de transport correspond à l'itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité des infrastructures routières, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

2.6. Rendez-vous :

On entend par rendez-vous la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

3. Documents de transport

Il incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de la marchandise, les indications suivantes :

- nom et adresse de l'expédition et du destinataire ;

- lieux, date et éventuellement heures de chargement et de déchargement ;

- la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi et le nombre de colis ;

- s'il y a lieu, le volume et les dimensions de la marchandise ;

- le débiteur du port ;

- le nombre de palettes et autres supports de manutention ;

- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement, etc.).

Il informe en outre le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise susceptibles d'avoir un incidence sur la bonne exécution du tranport.

Sur la base de ces indications, le transporteur établit un docuement de transport signé par le donneur d'ordre qui reconnaît ainsi que les énonciations portées sur le document sont conformes à ses indications. Il appartient au donneur d'ordre de faire en sorte que le document de transport ne soit signé que par une personne qualifiée pour l'engager. Un exemplaire du document lui est remis.

Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractérisques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.

4. Modifications du contrat de transport

Le donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Dans le cadre, toute nouvelle instruction du donner d'ordre ayant pour objet la modification des conditions d'exécution du transport initial est donnée, ou confirmée, immédiatement, par écrit.

Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles l'obligent à sortir de la zone d'activité correspondant au titre d'exploitation du véhicule. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

5. Matériel de transport

Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport des marchandises et aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.

6 - Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises

6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, ou marquées ou contremarquées de façon qu'elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions normales et qu'elle ne constitue pas une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

Un étiquetage doit, en outre, être effectué en tant que de besoin pour permettre un identification sans équivoque du destinataire et du lieu de livraison. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles du document de transport.

Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du contionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

Le fait que le transporteur n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du contionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage.

6.2. Les palettes utilisées pour les charges palettisées font partie intégrante de l'envoi. Elles ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location de palette.

Le transport en retour des palettes vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

7. Chargement, bâchage, arrimage, déchargement

Exécution matérielle et responsabilité.

7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des marchandises incombent au donneur d'ordre qui a la charge de leur exécution.

Le transporteur fournit au donneur d'ordre les indications nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en matière de sécurité de la circulation.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas cette sécurité. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur procède avant le départ à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise.

En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.

Le déchargement de la marchandise est effectué par le destinataire.

La responsabilité des dommages survenus au cours des opérations de chargement ou de chargement incombe à celui qui effectue ces oporations. Le transporteur met en oeuvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leurs faits.

7.2. Bâchage et débâchage :

Le débâchage ou le bâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que le démontage ou le montage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur. L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

8. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.

Le conducteur doit se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des usines, dépôts ou chantiers du donneur d'ordre et des fournitures ou clients de celui-ci, qui lui sont communiqués.

9. Délais de chargement et de déchargement

Les délais pour effectuer les opérations de chargement ou de déchargement du véhicule commencent au moment de la mise à disposition du véhicule notifiée sur place par le conducteur à l'établissement chargeur ou destinataire.

Ils sont de :

- deux heures en cas de mise à disposition fixée à une heure déterminée et respectée ;

- trois heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'une demi-journée ouvrable et respectée ;

- quatre heures en cas de mise à disposition convenue dans les limites d'un jour ouvrable et respectée ;

- cinq heures dans tous les autre cas.

Le premier délai ci-dessus est réduit d'une demi-heure et les autres d'une heure en cas d'envoi d'un poids brut réel inférieur à quinze tonnes pour une volume inférieur à quatre mètres cubes.

L'immobilisation du véhicule prend fin :

- au chargement : après la fin du chargement et la remise des documents ;

- au déchargement : après la fin du chargement de la marchandise et émargement du docuement de transport par le destinataire.

Lorsque, suivant l'heure de mise à disposition du véhicule et en l'absence de précision de la part du donneur d'ordre sur les horaires de chargement et le déchargement, les délais ci-dessus ne sont pas écoulés à dix-huit heures, il sont suspendus jusqu'à huit heures ou à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier jour ouvrable qui suit.

En cas de dépassement des délais ainsi fixés, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, suivant le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule facturé séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.

9 bis. Opérations de pesage

Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération doit être effectuée en une seule fois sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage en seront supportés par le demandeur.