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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 1986 relatif au contrat type pour le transport public routier de marchandises.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 mars 1986 relatif au contrat type pour le transport public routier de marchandises.)

10. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.
Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :
- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur.
Dans ce cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix de transport prévu, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible ;
- de la remise partielle de l'envoi.
Dans ce cas l'indemnité à verser au transporteur est égale à la moitié du prix prévu pour le transport du tonnage manquant, sauf offre comparable pour un autre envoi immédiatement disponible.
11. Défaillance du transporteur au chargement
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2.6 ci-dessus :
- si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;
- si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard égal ou supérieur à deux heures annoncé par le transporteur risque d'entraîner un préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable après le moment convenu pour la mise à disposition du véhicule si le retard risque d'entraîner un préjudice grave.
12. Délais de transport
Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de 400 kilomètres.
Ce délai court à partir de zéro heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai auquel s'ajoute par ailleurs le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre.
Lorsque le délai de transport total expire entre 18 heures et 8 heures, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement ou au plus tard à 8 heures le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
13. Empêchement du transport
Si le transporteur est empêché ou interrompu temporairement ou si pour un motif quelconque l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.
14. Empêchement à la livraison.
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considéré comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.
L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.
En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public oo à défaut à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies facturé séparément conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après.
15. Rémunération du transporteur
Prix du transport et des prestations annexes
Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant compte du poids ou du volume de la marchandise, de la nature de celle-ci de la distance et du type de véhicule utilisé.
Tout changement d'itinéraire demandé par le donneur d'ordre ou imposé par des circonstances auxquelles le transporteur est étranger entraîne un réajustement du prix.
Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérés en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
- les opérations d'encaissement ;
- les frais d'immobilisation du véhicule ;
- les frais de chargement ou de déchargement ;
- les débourses ;
- la livraison contre remboursement ;
- le magasinage ;
- la nouvelle présentation à domicile ;
- la déclaration de valeur ;
- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en cas de remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches ;
- les opérations de pesage demandées en application de l'article 9 bis par le donneur d'ordre.
Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxsquelles s'ajoutent les droits de timbre et un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport.
Tous les prix sont calculés hors taxe.
16. Modalités de paiement
Le paiement du prix du transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. Le donneur d'ordre est garant de son acquittement.
Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
17. Remboursements
Le remboursement est la somme mise à la charge de la marchandise par l'expéditeur.
La stipulation d'un remboursement oblige le transporteur à ne livrer la marchandise que contre paiement de la somme correspondante et à faire parvenir cette somme dans les meilleurs délais à son donneur d'ordre.
Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
Le transporteur encaisse le remboursement soit en espèces lorsque la législation l'autorise, soit en un chèque ordinaire établi à l'ordre de l'expéditeur.
La prescription des actions relatives au remboursement est d'un an à compter de la livraison.
18. Indemnisation pour pertes et avaries
Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise.
Cette indemnité ne peut excéder 90 F par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ni par envoi une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi en tonnes par 12.000 F.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa ci-dessus.
19. Indemnisation pour retard à la livraison
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix de transport.
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus.
20. Respect des temps de conduite, de repos et de travail des conducteurs.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs :
Le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
La responsabilité du donneur d'ordre telle que définie à l'article 2.2. du présent contrat, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagées par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
21. Réglementations particulières
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation administrative particulière telle que régie, douane, police, réglementation du trasport des matières dangereuses, réglementation sanitaire, etc., chacune des parties au contrat est tenue de se conformer aux obligations de ces réglementations qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout retard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables. 5. Opérations de conduite
Le loueur assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite.
Sont des opérations de conduite :
- la conduite proprement dite du véhicule ;
- sa protection contre le vol dans des conditions normales de vigilance ;
- la préparation technique du véhicule ;
- la mise en oeuvre et la surveillance de ses éventuels équipements spéciaux (dispositifs de transport sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras de manutention, etc.). Le conducteur ne doit cependant pas procéder à la mise en oeuvre de ces équipements sans l'autorisation préalable du locataire ou d'un tiers désigné par lui ;
- la vérification, avant le départ, du chargement, du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation.
Le conducteur salarié est le préposé du loueur pour l'exécution des opérations de conduite.
6. Opérations de transport
Le locataire assume la maîtrise et la responsabilité des opérations de transport.
Toutes les opérations n'ayant pas le caractère d'opérations de conduite au sens de l'article précédent sont des opérations de transport.
La maîtrise des opérations de transport implique notamment que le locataire, ayant la charge des marchandises transportées :
- en détermine la nature et la quantité dans la limite de la charge utile du véhicule ;
- fixe les itinéraires, les points de chargement et de déchargement et les délais de livraison de ces marchandises ;
- assure ou fait assurer le chargement, l'arrimage et le déchargement ;
- est soumis à toutes les obligations relatives aux transports de marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule loué.
Lorsque le conducteur participe à des opérations de transport dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, il agit alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la responsabilité exclusive de celui-ci.
7. Dommages aux marchandises transportées
Le loueur ne prend pas en charge les marchandises transportées et n'en est pas garant.
Il ne répond pas des dommages et pertes qu'elles peuvent subir, sauf si le locataire établit que ces dommages ou pertes proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite.
8. Dommages au matériel roulant appartenant au locataire.
Le loueur ne répond pas des dommages qui pourrait subir une semi-remorque du locataire attelée au véhicule loué, sauf si le locataire établit que ces dommages proviennent d'un vice caché du véhicule loué ou d'une faute dans l'exécution d'une opération de conduite.
9. Dommages au tiers
Le loueur conserve la garde du véhicule au sens de l'article 1384 du code civil. Il répond des dommages de toute nature que celui-ci pourrait, pour une raison quelconque, causer aux tiers ainsi qu'au personnel ou aux biens du locataire.
Il répond, dans les mêmes conditions, des dommages causés par les marchandises dans la mesure où ceux-ci résultent d'une faute de conduite.
Le loueur s'engage, en outre, à garantir et à indemniser le locataire de tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef.
10. Respect des prescriptions du code de la route
Le loueur répond des conséquences des infractions aux prescriptions du code de la route du fait du personnel de conduite ou imputables à l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le locataire lorsque ces infractions résultant des instructions données par ce dernier ou ses préposés.
11. Respect de la réglementation des transports
La location d'un véhicule industriel avec conducteur s'effectue conformément aux dispositions des articles 1er, 25 à 37, 41 à 43 et 51 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif au transport routier de marchandises.
12. Respect de la réglementation des temps de travail et de conduite
Le loueur, en sa qualité d'employeur du personnel de conduite, fournit les appareils, documents et tous dispositifs de contrôle sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il veille à leur utilisation ou à leur bonne tenue.
Le loueur s'engage à fournir le conducteur ayant pris, avant sa mise à disposition du locataire, le temps de repos réglementaire.
Le loueur informe le locataire des règles à respecter en ce qui concerne ls temps de travail, de conduite et de repos du personnel de conduite mis à sa disposition. Les durées de mise à disposition et le programme d'emploi du personnel de conduite sont fixées de manière à permettre l'organisation du travail de ce personnel dans le respect de la réglementation sur les durées journalières et hebdomadaires de travail et de conduite.
Les instructions du locataire prises dans le cadre des opérations de transport et concernant notamment les itinéraires, les points de chargement et de déchargement, les durées de chargement et de déchargement et les délais de livraison de marchandises doivent être compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que de la réglementation des temps de conduite et de repos. Les manquements qui lui sont imputables engagent sa responsabilité conformément à l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
Dans la mesure où elles ont pour but de satisfaire aux exigences de la sécurité mentionnées à l'article 10, dernier alinéa, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, les dispositions du présent article sont applicables aux personnels de conduite non salariés.
13. Rémunération
Le prix de location comprend une rémunération distinguant la mise à disposition du véhicule, la mise à disposition du personnel de conduite et le kilométrage effectué. Il doit assurer, pour chacun de ces trois éléments, la couverture des coûts réels du service rendu par le loueur dans les conditions normales d'organisation et de productivité.
La rémunération du loueur n'est pas établie sur la bse des quantités transportées ou du nombre de voyages effectués par le locataire.
En cas d'interruption du service imputable au loueur ou une modification de ce programme entraîne la nécessité de recourir à des moyens supplémentaires, ceux-ci sont facturés en sus.
Le prix de location est modifié périodiquement en fonction des variations dans les conditions économiques intéressant la location.
14. Règlement
La location donne lieu à facturation établie par le loueur.
Le prix de la location est payable à la réception de la facture.
Il est payé pa le locataire lui-même.
Aucune compensation n'est opérées entre le prix de location et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu'en soit la nature.