Un arrêté du ministre chargé des transports fixe chaque année après avis du Conseil national des transports, le montant des cotisations des entreprises, appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports de la région d'Ile-de-France de façon que leur participation aux dépenses de ces organismes atteigne les pourcentages ci-après :
1° Pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) : 27,2 p. 100 ;
2° Pour les lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transports publics de marchandises ou de personnes à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 1 p. 100.
La cotisation est fixée pour chaque entreprise à raison des recettes globales de toute nature de l'avant-dernier exercice ;
3° Pour la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) et les entreprises membres de l'association professionnelle des transporteurs routiers (A.P.T.R.) exploitant des lignes de services réguliers routiers dans le ressort de la région des transports parisiens : 5 p. 100.
La cotisation est fixée pour chaque entreprise à raison des recettes globales de toute nature de l'avant-dernier exercice ;
4° Pour les entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens : 10,1 p. 100.
La cotisation est due pour chaque véhicule existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ;
5° Pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises : 56,8 p. 100.
La contribution des entreprises est constituée :
a) Par une cotisation forfaitaire par inscription figurant au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies.
Chaque entreprise versera cette cotisation forfaitaire pour l'inscription dans le département de son siège et pour chacun des établissements ou centres d'exploitation qui donnent lieu à une inscription dans d'autres départements ;
b) Par une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies.
Cette cotisation unitaire pourra être fixée à des taux différents suivant la catégorie, la classe ou la zone d'activité couvertes.
Le montant de la cotisation unitaire pourra être réduit dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports, pour les entreprises qui adhèrent à l'un des groupements professionnels routiers ou à l'organisation professionnelle de loueurs de véhicules pour le transport routier de marchandises qui participent à l'application de la réglementation des transports. La réduction sera déterminée en tenant compte des cotisations versées à ces organismes ;
6° Pour les entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transports de marchandises : 4,40 p. 100.
La contribution est constituée par une cotisation par entreprise à laquelle s'ajoutera une cotisation complémentaire par établissement en sus du siège principal.
Ces cotisations seront fonction de la structure de l'entreprise au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies.