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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-636 du 25 juin 1985 FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES ENTREPRISES APPARTENANT AUX SECTEURS D'ACTIVITE QUI SONT REPRESENTES AU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS ET AUX COMITES CONSULTATIFS DES TRANSPORTS PARTICIPENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISMES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-636 du 25 juin 1985 FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES ENTREPRISES APPARTENANT AUX SECTEURS D'ACTIVITE QUI SONT REPRESENTES AU CONSEIL NATIONAL DES TRANSPORTS ET AUX COMITES CONSULTATIFS DES TRANSPORTS PARTICIPENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CES ORGANISMES)

Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, les cotisations sont dues le dernier jour du mois qui suit leur mise en recouvrement.

La contribution de la S.N.C.F. fait l'objet de deux versements :

l'un à titre d'acompte sur la base de 50 p. 100 de la contribution de l'année précédente au début de chaque exercice, l'autre au début du deuxième semestre.

Les cotisations dues par les entreprises de transport public de navigation intérieure seront mises en recouvrement à dater du dixième jour qui suivra la publication de l'arrêté fixant les taux applicables pour l'exercice en cours. Pour la période précédant cette date, les taux applicables seront ceux fixés pour l'exercice antérieur.