Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Les fonctions de membre du Conseil national des transports, du comité régional, du comité départemental des transports et de leurs différentes formations ainsi que de la commission régionale des sanctions administratives sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement dus à l'activité des conseils, comités et commissions cités à l'alinéa précédent sont remboursés.