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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Les fonctions de membre du Conseil national des transports, du comité régional et du comité départemental des transports sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement dus à l'activité du conseil ou du comité sont remboursés.