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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

La qualité de représentant du département ou d'une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains associé prend fin avec le mandat exercé par l'intéressé au sein de cette collectivité ou de cette autorité.
Il est pourvu au remplacement de ce représentant conformément à l'article 52, alinéa 3.