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Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


Les représentants du département et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains associés élisent parmi eux un vice-président du comité départemental des transports.

Lorsque des affaires relevant de la compétence du département ou d'une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sont soumises au comité départemental, en application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle elles doivent être examinées est fixé par le président du comité départemental en accord avec le vice-président.