Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
La demande d'association du département et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains aux travaux du comité départemental des transports est présentée dans les conditions prévues à l'article 37.
L'association prend fin dans les mêmes conditions.
Le département dispose d'au moins trois sièges. Chaque autorité compétente pour l'organisation des transports urbains dispose d'un siège. Le nombre des sièges attribués au département doit être au moins égal à celui de l'ensemble des sièges attribués à ces autorités. Le nombre total des représentants du département et des autorités associés ne peut excéder le tiers du nombre total des membres du comité départemental des transports, y compris ces représentants.
Les représentants du département et des autorités mentionnés au présent article ainsi que leurs suppléants sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité et des autorités associées.
Ils siègent avec voix délibérative.