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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


Le comité départemental ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés [*quorum*]. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion, au cours de laquelle le comité siège valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Le président du comité départemental peut, en fonction de l'ordre du jour, inviter des personnes qualifiées à participer avec voix consultative aux séances du comité.