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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


Le préfet du département arrête la composition du comité départemental des transports en tenant compte de l'importance relative des différents modes de transport dans le département.

Il en nomme les membres pour une durée [*mandat*] de trois ans renouvelable. Des membres suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires et nommés dans les mêmes conditions remplacent ces derniers en cas d'empêchement.