Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Le comité départemental des transports est composé en nombre égal [*parité*] :
1° De représentants des entreprises concourant à l'activité de transport dans le département, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés ;
2° De représentants des salariés des entreprises mentionnées au 1° ci-dessus, désignés sur proposition des syndicats représentatifs dans le département ;
3° De représentants des différentes catégories d'usagers des transports ainsi que de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Il comprend en outre des représentants de l'Etat, dont le nombre ne peut être supérieur à celui des représentants de chacune de ces trois catégories.