Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Le préfet du département soumet au comité départemental des transports les questions pour lesquelles la consultation de celui-ci est requise par les lois et règlements.
Le comité départemental des transports peut en outre être consulté par le préfet du département sur toute question relative à la politique des transports dans le département et relevant de la compétence de l'Etat.