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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


La qualité de représentant d'une collectivité ou d'une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains associée prend fin avec le mandat exercé par l'intéressé au sein de cette collectivité ou autorité. Celle-ci pourvoit au remplacement conformément à l'article 38.