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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


Le vice-président du comité régional est associé par le président à l'organisation des travaux du comité. Lorsque des affaires relevant de la compétence d'une collectivité ou d'une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sont soumises au comité régional en application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle elles doivent être examinées est fixé par le président en accord avec le vice-président.