Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Sont représentés au comité régional des transports lorsqu'ils ont demandé à être associés à ses travaux :
La région, à raison d'un nombre de sièges au moins égal à celui des départements associés, ce nombre ne pouvant être inférieur à trois ;
Les départements, à raison d'un siège par département ;
Les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, à raison d'un siège par autorité.
Des suppléants sont désignés en nombre égal.
Ces représentants et suppléants sont désignés par l'organe délibérant des collectivités et autorités représentées.
Le nombre des représentants des collectivités et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains associées ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de l'assemblée plénière ou de chaque section, y compris ces représentants.
Les représentants de la région et ceux des départements siègent avec voix délibérative. Les représentants des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains siègent avec voix délibérative pour les affaires relevant de leurs attributions et avec voix consultative pour les autres affaires.