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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


La demande d'association aux travaux du comité régional prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 résulte, pour la région, d'une délibération du conseil régional, pour les départements, de délibérations des conseils généraux et, pour les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, de délibérations des organes délibérants de ces autorités.

Elle est adressée au préfet de région, qui est tenu d'y faire droit.

L'association prend fin dans les mêmes conditions.