Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Le représentant de l'entreprise concernée doit être mis à même de présenter ses observations sur le dossier.
La commission entend, sur demande de l'intéressé ou si elle le juge utile, le représentant de l'entreprise, qui peut se faire assister ou représenter par un conseil désigné par lui ou un tiers régulièrement mandaté.
Le président de la commission des sanctions administratives peut décider d'entendre toute personne ou ordonner toute mesure permettant d'éclairer la commission.
Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit. Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit à l'extérieur. Dans ce dernier cas, il a voix consultative.
L'avis est notifié au préfet de la région. Il est motivé.