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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


La commission régionale des sanctions administratives est présidée par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, nommé par le préfet de région sur proposition, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du premier président de la cour d'appel territorialement compétents au chef-lieu de la région. Elle comprend :

Quatre représentants des entreprises concourant à l'activité de transport dans la région, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés ;

Quatre représentants des salariés des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, désignés sur proposition des syndicats représentatifs dans la région ;

Quatre représentants de l'Etat ;

Quatre représentants des usagers des transports,
nommés par arrêté du préfet de région.

Le préfet de région désigne en outre, s'il n'en figure pas déjà parmi les membres de la commission, un représentant des entreprises et un représentant des salariés choisis, selon la nature de l'affaire, parmi les représentants du transport urbain de personnes, du transport routier non urbain de personnes, du transport routier de marchandises, du transport fluvial ou du transport aérien.