Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
La commission des sanctions administratives est présidée par le membre du tribunal administratif ou par le magistrat de l'ordre judiciaire mentionnés à l'article 24. Elle comprend [*composition*] :
Deux représentants des entreprises de transport ;
Deux représentants des salariés ;
Deux représentants de l'Etat ;
Deux représentants des usagers,
nommés pour la durée de leur mandat, parmi les membres du comité, par arrêté du commissaire de la République de région.
Le commissaire de la République de région désigne en outre, s'il n'en figure pas déjà parmi les membres de la commission, un représentant des entreprises et un représentant des salariés choisis, selon la nature de l'affaire, parmi les représentants du transport urbain de personnes, du transport routier non urbain de personnes, du transport routier de marchandises, du transport fluvial ou du transport aérien.