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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)


Chaque section est composée de membres du comité régional représentant chacune des quatre catégories mentionnées à l'article 24. Les représentants de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 24 doivent être en nombre égal.

Les membres des sections sont nommés par arrêté du préfet de région compte tenu de l'activité au titre de laquelle ils siègent au comité régional. La durée de leurs fonctions au sein de la section est celle de leur mandat au sein du comité régional.

Le président de chaque section est nommé par arrêté du préfet de région parmi les membres de la section. Ses fonctions prennent fin en même temps que son mandat au sein du comité régional.

Les sections peuvent décider le renvoi à l'assemblée plénière des affaires qui leur ont été soumises.