Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports)
Les formations du comité régional des transports ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés [*quorum*]. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion au cours de laquelle la formation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.